Christian Churches of God
No.
274
Le Sabbat dans le Qour'an
(Édition 2.5
19981212-19990921-20110406-20170916)
Ce document examine la place et le statut du Sabbat au sein des textes du
Qour'an ou Coran.
Courriel :
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(Copyright
ã
1998, 1999 Dr. Thomas McElwain et Wade
Cox)
(rév. 2011, éd. 2017)
(Tr. 2003, 2026, rév. 2026)
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Le Sabbat dans le Qour'an [274]
La présente étude est consacrée au
Sabbat du septième jour dans le Qour'an. Ce document débute par un examen
des différentes occurrences du terme arabe
sabt, pour se poursuivre par des
commentaires sur la manière dont le Sabbat doit être observé, selon les
prescriptions du Qour'an. Sauf mention contraire, les citations Qour'aniques
sont tirées de Pickthall [traduites librement ici en français].
L'examen du Sabbat dans le Qour'an
s'avère amplement justifié. Le Qour'an est un texte du Moyen-Orient, issu
donc du même berceau originel que la Torah. Il est donc tout à fait légitime
de s'attendre à ce que les deux textes sacrés fassent référence aux mêmes
thématiques dans un contexte culturel analogue. En outre, le Qour'an se
positionne explicitement, à de nombreuses reprises, dans un rapport de
continuité avec la Bible. C’est le cas notamment dans la deuxième sourate
(ou chapitre), intitulée La Vache, ainsi nommée en référence au récit de la
génisse d'or aux versets 67 à 71 (une résonance poétique à la génisse rousse
de la Torah). Les références sont abrégées par la lettre « Q » pour le
Qour'an, suivie du numéro traditionnel de la sourate, puis du verset. Ainsi,
Q2:42 s’énonce :
“Et croyez en ce que j'ai envoyé qui remplit [accomplit] ce qui est avec
vous.” (traduction libre en français de l’extrait
The Holy Qur’an, Islam International Publications Ltd., 1988.)
Pour ce même verset Q2:42, Pickthall retient l'autre
acception du terme ṣadqa
(confirmer) :
"Et
croyez en ce que je révèle, confirmant ce que vous possédez déjà (de
l'Écriture), et ne soyez pas les premiers à y
mécroire. Et ne vous séparez pas de Mes révélations pour un prix dérisoire.
Et c'est Moi que vous devez craindre." (The Meaning of the Glorious Koran,
traduction explicative par
Marmaduke Pickthall, Dorset Press, New York).
À l'évidence, si l'on considère la
multitude de ces occurrences, le Qour'an se conçoit comme une confirmation
et un accomplissement de la Bible.
L'autorité d'un canon scripturaire
dépend impérativement d'une institution religieuse. Dès lors que l'on se
trouve confronté à la question de l'exactitude canonique et de l'inspiration
divine, surgit inévitablement la question de l'habilitation à modifier les
dogmes de la révélation biblique. De tels changements ont été effectués par
le biais de l'interprétation ainsi que par les traditions du Judaïsme
rabbinique, basées sur les méthodes employées par les Pharisiens condamnées
par Jésus Christ. D'autres modifications, tout aussi hétérodoxes, ont été
introduites par les résolutions des conciles chrétiens. Un processus
analogue s'est produit dans l'Islam à travers le
Hadith (le corpus des
traditions consignées). La question de l'autorité canonique s'avère donc
cruciale et d'une grande gravité. L'exigence biblique se structure ainsi :
la Loi et les prophètes ont tous été révélés par Dieu par l'intermédiaire
d'un médiateur. L'Ange de Yahovah a
transmis la Loi à Moïse, qui l’a ensuite transmise à Israël. Dieu a révélé
Sa volonté aux Prophètes dans l'Esprit Saint par voie d'intermédiation.
Toute révélation repose sur le principe fondamental selon lequel elle doit
être évaluée à l'aune de la Loi et du Témoignage. Si un prophète ne parle
pas selon la Loi et le Témoignage, il n'y a aucune lumière en lui (Ésaïe
8:20). Ainsi, la révélation du Nouveau Testament doit se positionner en
continuité avec la Loi et la Prophétie de l'Ancien Testament ; elle doit en
être l'interprétation et non la contradiction. De la même manière, le Coran,
pour prétendre à l'inspiration divine, doit s'inscrire dans une démarche
interprétative du canon biblique et non de contradiction à son égard.
Chaque Écriture établie devient ainsi
le critère d’évaluation de la nouvelle Écriture.
La majeure partie du monde religieux,
en contradiction absolue avec la Bible, tend à considérer les Écritures
ultérieures comme une abrogation des Écritures antérieures. Or, une analyse
de la Bible et du Qour'an menée à la lumière de cette directive divine
démontre leur cohérence interne respective ainsi que leur parfaite
concordance mutuelle, attestant de ce fait leur validité. Les Écritures
postérieures ont été révélées pour commenter et expliciter les Écritures
premières, éclairant dans des contextes historiques nouveaux ce qui avait pu
être obscurci par les mutations linguistiques et culturelles, ou par
l'émergence de l'apostasie. C’est dans cette perspective que nous procédons
à une évaluation conforme à Ésaïe 8:20, relative à la Loi et au Témoignage :
le prophète doit parler selon la Loi et le Témoignage, sinon il n'y a aucune
lumière en lui. Par conséquent, l'ensemble des Écritures ainsi que le
Qour'an sont évalués et interprétés au regard du noyau central de la Torah,
à savoir les Commandements.
Lors de sa révélation, le Coran a
témoigné auprès des Juifs de l'autorité de Jésus, que ces derniers avaient
rejetée à l'époque du Prophète. Auprès des Chrétiens, il a témoigné que
Jésus n'était pas le « troisième de trois », c'est-à-dire une hypostase au
sein d'une Trinité – une doctrine erronée alors bien établie, quoiqu’encore
récente à l'époque de la révélation du Qour'an. Chrétiens et Juifs auraient
grandement bénéficié à accorder une attention plus rigoureuse au texte
coranique.
À l'inverse, comme nous le verrons,
il se pourrait que les musulmans gagneraient à réévaluer les injonctions
coraniques relatives au Sabbat. Les traditions sunnites rapportent que le
Prophète avait pour habitude d'accomplir deux inclinations de la prière de
Duha au sein de la
mosquée de Quba le samedi matin, et exclusivement le samedi matin. En
d’autres termes, le Prophète observait le Sabbat. Des mentions historiques
analogues existent concernant les califes bien guidés (Al-Khulafa'ur-Rashidun).
Néanmoins, les musulmans sunnites ne se conforment pas à cette
sunna du Prophète. La
tradition chiite, quant à elle, envisage le Sabbat comme un jeûne
facultatif (mustahabb)
de sorte que sa rupture n'entraîne aucune sanction pénale, mais dispose que
toute action entreprise ce jour-là devra être réitérée ultérieurement. C’est
pourquoi les chiites évitent systématiquement de célébrer des mariages, de
tenir des funérailles ou de se couper les ongles le jour du Sabbat.
La première référence au Sabbat
figure dans la deuxième sourate :
"Vous avez certainement connu ceux des
vôtres qui transgressèrent le Sabbat. Eh bien Nous leur dîmes : "Soyez des
singes abjects et rejetés !" Nous fîmes donc de cela un exemple pour leurs
contemporains et pour les générations futures, ainsi qu'une exhortation pour
les craignant Dieu." (Q2:65-66)
Ce texte s'adresse aux Juifs.
L'événement mentionné ici est généralement assimilé à celui décrit
ultérieurement dans la septième sourate (Q7:163). Il s’agissait d’une
transgression liée à la subsistance, en l'occurrence la pêche le jour du
Sabbat, ce qui offre un parallèle direct avec la transgression liée à la
collecte de la manne pendant le Sabbat rapportée dans l'Exode (chapitre 16).
La punition de cette désobéissance
prit la forme d’une malédiction par laquelle ces individus étaient déclarés
singes. Cette malédiction est explicitée dans Q5:60.
Dis : "Puis-je vous informer de ce qui
est bien pire, en termes de rétribution auprès d’Allah ? Celui qu'Allah a
maudit, celui qui a encouru Son courroux, et parmi lesquels Il a transformé
certains en singes et en porcs, et qui ont adoré les idoles [Taghut].
Ceux-là occupent la pire des places et sont les plus égarés du droit
chemin."
Ceux qui furent métamorphosés en
singes n'ont pas seulement enfreint le Sabbat, ils ont également, par cet
acte, adoré les idoles. Le terme employé ici pour désigner l'idole est
Taghut, qui qualifie
celui qui excède les limites — en l'occurrence, les limites fixées pour
l'observance du Sabbat. Toutefois, ce
terme est généralisé pour désigner le Diable, les individus qui détournent
autrui de la voie droite, ainsi que l'ensemble des idoles de manière
générale. La transgression du Sabbat est ainsi assimilée à adorer le Diable,
à suivre de faux guides et à l'idolâtrie.
Bien que le texte s’adresse aux
Juifs, l’ayat suivant nous indique
que l’enseignement qui en découle ne leur était pas exclusivement réservé.
Il s’étendait également aux générations futures. Ces générations futures
désignent principalement les descendants des Juifs, mais incluent de
surcroît l'ensemble des personnes pieuses (craignant Dieu). Cette leçon
s'adresse donc à quiconque craint Dieu, c'est-à-dire quiconque s'efforce de
cheminer dans la droiture. La plupart des commentateurs suggèrent que c’est
la punition pour désobéissance qui constitue la leçon en soi, et non pas la
punition de violer le jour du Sabbat en tant que telle. Selon cette
perspective, le commandement d'observer le Sabbat ne s'appliquait qu'à ces
Juifs historiques, à l'exclusion des autres peuples. Cependant, il ne peut y
avoir de leçon dans la punition pour la désobéissance, s'il n'y a aucun
commandement valide. Il y a deux possibilités d'interprétation : soit la
leçon implique une punition pour avoir enfreint le Sabbat, soit elle
implique une punition pour avoir désobéi à un autre commandement. Mais aucun
autre commandement n'est mentionné. C’est donc bien la punition pour la
violation du Sabbat qui fait office d'avertissement pour les croyants pieux
de notre génération. Si nous postulons que ce commandement et ce châtiment
ne nous concernent pas, alors la qualification de « pieux » (craignant Dieu)
ne nous concerne pas davantage. Inversement, si nous revendiquons cette
piété, le commandement d'observer le Sabbat ainsi que le châtiment
consécutif à son non-respect s'imposent à nous.
Il y a désaccord sur le fait que la
transformation en singes soit littérale ou non. Le résultat demeure
toutefois identique, qu’il s’agisse d’un changement de nature physique ou
psychologique. Le Sabbat est institué et a été donné pour le développement
spirituel à travers la soumission au commandement divin et par la
récitation, l'écoute et l'étude des livres sacrés lors du culte. Manquer de
se soumettre à Dieu et négliger les bénédictions révélées du Sabbat revient
à se rabaisser au rang de singe. Cela signifie se rendre incapable d’une
obéissance autre que mimétique, dénuée de toute compréhension spirituelle.
Il ne fait aucun doute que les singes célèbrent les louanges du Créateur, et
ce verset ne vise nullement à les dénigrer. D'un point de vue humain, les
singes se caractérisent par leur trait de mimétisme. Devenir un singe
signifie exécuter les formes extérieures de la religion sans discernement
spirituel. Tel est le résultat logique de la négligence du Sabbat.
La mention suivante du Sabbat
apparaît au chapitre quatre :
"Ô vous à qui on a donné l’Écriture,
croyez à ce que Nous avons révélé, en confirmation de ce que vous possédiez
déjà, avant que Nous n’effacions des visages pour les confondre, ou que Nous
ne les maudissions comme Nous avons maudit les transgresseurs du Sabbat.
Certes Allah ne pardonne pas qu'on Lui attribue quoi que ce soit. Sauf cela,
Il pardonne à qui Il veut. Mais quiconque donne à Allah des associés commet
un énorme péché." (Q4:47-48)
Cet ayat prend également le même
événement historique à titre d’illustration, événement qui sera décrit de
manière plus circonstanciée dans la septième sourate. Il se distingue de
l'ayat précédent en ce qu'il s'adresse tant aux Chrétiens qu'aux Juifs. Nous
avons déjà vu comment l'adoration de faux dieux est associée au Sabbat ;
cette corrélation réapparaît ici avec une parfaite clarté. À cela s’ajoute
un troisième péché : le rejet du Qour'an. En effet, le Qour'an en appelle à
l'unicité de Dieu et à l'obligation universelle du Sabbat comme témoignages
de l'authenticité de sa propre révélation. Rejeter le Qour'an revient à
attirer sur soi la malédiction de celui qui enfreint le Sabbat. Par
corrélation, l'acceptation du Qour'an implique l'acceptation des témoignages
de sa véracité : l'obligation d'observer le Sabbat et le refus d'attribuer
des partenaires (dans la divinité) à Dieu au sein d'une Trinité.
Le troisième passage mentionnant le
Sabbat se trouve également au chapitre quatre :
" Et pour (sceller) leur alliance, Nous
avons dressé au-dessus d'eux le Mont Tor, Nous leur avons dit : "Entrez par
la porte en vous prosternant" ; Nous leur avons dit : "Ne transgressez pas
le Sabbat" ; et Nous avons pris d'eux une alliance ferme." (Q4:154)
Comme l’indique l’ayat
précédent, ce texte s’adresse également aux Chrétiens. Il s’inscrit dans le
cadre de la réponse opposée aux Chrétiens qui exigeaient du Prophète qu'il
fît descendre du ciel un livre sous leurs yeux. La réplique consiste à
rappeler que Dieu a déjà dispensé les Dix Commandements sur le mont Sinaï.
Ces derniers demeurant valides, aucun autre « livre » ne descendra de
manière visible pour l'humanité. Cet ayat résume les Dix Commandements en
deux injonctions majeures. La première est le commandement de prier en
prosternation, ce qui constitue un commentaire positif du deuxième
commandement. Le commandement de ne pas fabriquer des images taillées ou de
se prosterner devant elles possède sa formulation positive, qui consiste
précisément à se prosterner exclusivement devant Dieu. Le deuxième
commandement mentionné concerne l'observance du Sabbat. Il en découle que
l'intégralité du Décalogue se trouve résumée dans ces deux prescriptions, et
qu'elles entretiennent une relation pragmatique réciproque. Autrement dit,
se prosterner devant Dieu le jour du Sabbat est obligatoire et constitue la
substance même non seulement de ces deux commandements, mais des dix dans
leur ensemble. Cette perspective ne vise pas à altérer la formule des « Deux
Grands Commandements », mais explicite la double dimension du Premier Grand
Commandement.
Le quatrième passage mentionnant le
Sabbat se situe au chapitre 7, verset 163 :
"Et interroge-les au sujet de la cité
qui donnait sur la mer, lorsqu'on y transgressait le Sabbat ! Que leurs
poissons venassent à eux de manière visible le jour de leur Sabbat, et ne
venaient pas à eux le jour où ce n'était pas Sabbat ! C'est ainsi que Nous
les avons éprouvés pour la perversité qu'ils commettaient."
La transgression du Sabbat est ici
décrite avec davantage de détails. Selon la tradition, cela s’est passé au
sein d’une communauté juive au bord de la mer à l’époque de David. En raison
de leur injustice, Dieu leur a donné une épreuve. Il a fait en sorte que des
poissons apparaissent dans leurs barrages et filets le jour du Sabbat,
tandis qu'ils en étaient absents les autres jours. S'ils n'avaient pas
déployé leurs installations de pêche le jour du Sabbat, cette situation ne
se serait pas produite. En agissant ainsi, ils ont défié Dieu de les punir.
Simultanément, Dieu éprouva leur fidélité au Sabbat en n'amenant le poisson
que ce jour-là. Il n'aurait point agi de la sorte s'ils s'étaient montrés
obéissants.
De nombreuses personnes prétendent
que l'observation du Sabbat est impossible. Elle leur est devenue impossible
précisément parce qu'ils ont refusé de s’y conformer. En manquant à cette
obligation, ils ont altéré leur faculté spirituelle à en apprécier la
valeur.
La dernière mention du Sabbat
apparaît dans la seizième sourate :
"Le Sabbat n'a été institué que pour
ceux qui divergeaient à son sujet. Au Jour de la Résurrection, ton Seigneur
jugera certainement sur ce quoi ils divergeaient." (Q16:124)
Deux autres traductions proposent les formulations
suivantes :
"La punition pour avoir profané le
Sabbat n'a été imposée qu'à ceux qui avaient divergé à son sujet, et ton
Seigneur jugera sûrement entre eux au Jour de la résurrection concernant ce
sur quoi ils divergeaient." (The Holy Qur’an, Islam International
Publications Ltd., 1988.)
L’ouvrage
The Quran, a new
translation par Muhammad Zafrulla Khan (Curzon Press, 1971) donne la
lecture suivante :
"La pénalité pour profaner le Sabbat a été imposée seulement sur ceux
qui n'étaient pas d'accord avec celui-ci, et votre Seigneur jugera sûrement
entre eux au jour du Jugement concernant ce sur quoi ils n'étaient pas
d'accord."
Les termes ‘‘pénalité’’ et
‘‘punition’’ en début d'ayat sont fournis par les traducteurs car ils sont
sémantiquement impliqués par le verbe
ju'ila. Le sens profond de ce verset est qu'il existe une punition pour
la violation du Sabbat, mais que celle-ci est infligée à ceux qui contestent
le caractère obligatoire de son observance. De surcroît, il est déduit de ce
texte qu'aucune sanction pénale pour violation du Sabbat ne doit être
exécutée avant le Jour du Jugement.
Le Sabbat, les Nouvelles Lunes et les Jours de Fête seront rétablis et
appliqués avec force sous le système millénaire.
Il s'agit là d'une excellente
illustration de la manière dont le Qour'an complète et parachève la Bible.
Dans le texte biblique, nous sommes confrontés à deux problématiques. La
première réside dans le fait que le châtiment de la transgression du Sabbat
est la mort. En pratique, cette sentence n'est pas appliquée à l'époque
contemporaine.
Une interprétation correcte de la
Torah démontre que le Sabbat est une institution perpétuelle, sanctionnable
par la peine capitale. Le Christ a démontré par son exemple comment la
législation de l'Ancien Testament devait être interprétée. Contrairement aux
affirmations du christianisme traditionnel, il ne l'a pas abrogée. Plus
important encore, l'Ancien Testament indique que le Sabbat sera de nouveau
rendu obligatoire durant le règne millénaire de Jésus-Christ. Nous savons
par Zacharie 14:16-21 que les fêtes seront imposées durant cette période, et
que la sanction encourue sera la privation de pluie en temps voulu, ce qui
emporte la peine de mort par la famine.
Ésaïe 66:18-24 montre qu'à cette
époque, les Nouvelles Lunes aussi bien que les Sabbats seront observés par
toute chair sur la planète. La Loi ne change pas, elle demeure immuable.
Pour faire partie d'Israël et participer à la Première Résurrection,
l'observance du Sabbat est requise afin d'entrer dans le jugement.
Le temps du Jugement de la maison de
Dieu est maintenant. Il a débuté avec l'Église dès l’époque des apôtres
(1Pierre 4:17).
Le Qour'an fournit une explication
qui éclaire la pratique à l'époque actuelle, bien
qu'elle ait été totalement dénaturée et mal interprétée par le Hadith ainsi
que par les traditions juives et chrétiennes. Aucune punition visible
n'est infligée pour la violation du Sabbat. Il n'en est pas moins réel et
immédiat. Si un individu ne se repent pas, ne reçoit pas le baptême et
n'observe pas le Sabbat — à l'instar du Prophète et des quatre califes bien
guidés — il ne peut entrer dans le jugement. Par conséquent, ces personnes
sont renvoyées à la Deuxième Résurrection à la fin du Millenium, et non à la
Première Résurrection au début du Millenium. La Première Résurrection
correspond, dans la terminologie coranique, au Premier Jardin du Paradis,
tandis que la Deuxième Résurrection correspond au Deuxième Jardin. Les deux
résurrections sont séparées par une période de 1000 ans (Apoc. 20:4-13).
Le Hadith a oblitéré l'intention
originelle du Qour'an (Coran) et la compréhension initialement transmise par
le Prophète.
Le Qour'an s'aligne sur les
précédents et les enseignements de l’Écriture : Le jugement est immédiat.
Les obéissants de la reddition ou soumission (Islam)
qui observent le Sabbat (ainsi que la Pâque) entrent dans le jugement et
accèdent de ce fait au Premier Jardin du Paradis. Quant à ceux qui s'en
abstiennent, leur sort est différé jusqu'au Jour du Jugement ou Deuxième
Résurrection, phase au cours de laquelle ils devront reprendre l’intégralité
du processus d'apprentissage afin, cette fois, de l’accomplir correctement.
Cette compréhension correspond à la compréhension ancienne et authentique de
l'Église de Dieu, s’appuyant sur les textes du Nouveau Testament qui
identifient les saints de la Première Résurrection comme étant « qui gardent
les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus » (Apoc. 12:17 ; 14:12 ;
22:14). Ainsi, ce sont les commandements et le Sabbat qui déterminent la
résurrection à laquelle l'individu est assigné.
La seconde problématique réside dans
l'absence de disposition permettant l’ajournement du Sabbat. Si un événement
empêche l'observance du Sabbat le septième jour, la Torah ou toute autre
Écriture ne prévoit aucun mécanisme pour le différer au jour suivant —
contrairement à ce qui prévaut pour la Pâque, par exemple, qui peut sous
certaines conditions être célébrée le mois suivant. Cela implique que, dans
certaines situations, l'intention d'observer le Sabbat ne peut être menée à
bien de manière parfaite. En cas d'imprévu ou de force majeure involontaire,
le Sabbat ne peut être reporté au lendemain. Il demeure tel quel,
indépendamment de la perfection de son exécution effective. C’est la raison
pour laquelle le châtiment s'applique exclusivement à ceux qui contestent
l'obligation elle-même. Les individus animés de l'intention droite
d'observer le Sabbat, mais dont la pratique a été altérée par des
circonstances fortuites, ne sont pas châtiés au titre de transgresseurs du
Sabbat.
Ceci conclut l'examen des passages
dans le Qour'an où le Sabbat est explicitement mentionné. Dans la Torah, le
Sabbat est étroitement corrélé aux pratiques afférentes au sixième jour.
Dans le récit de la création, le sixième jour correspond au jour de la
création de l'humanité, jour où elle fut bénie et investie des commandements
de se multiplier et d'exercer sa domination, cette dernière notion étant
définie comme le partage des ressources alimentaires du monde. Dans le
Qour'an, le sixième jour conserve exactement la fonction qui était la sienne
dans la Torah, à savoir le jour précédant le Sabbat. Il s'agit du jour de la
préparation. Il revêt une fonction spécifique dont la manifestation la plus
évidente, dans le Qour'an, est le rassemblement pour la prière de
l'après-midi. À cet égard, on se reportera au document
Le Juma’ah : La Préparation pour le
Sabbat (No. 285).
À ce stade, nous sommes confrontés à
une autre problématique nécessitant une étude distincte. Voir le document
Le Coran à propos de la Bible, de la
Loi et de l’Alliance (No. 083).
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