Christian Churches of God

 

No. 274

 

 

 

Le Sabbat dans le Qour'an

 

(Édition 2.5 19981212-19990921-20110406-20170916)

 

 

 

 

Ce document examine la place et le statut du Sabbat au sein des textes du Qour'an ou Coran.

 

 

Christian Churches of God

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(Copyright ã 1998, 1999 Dr. Thomas McElwain et Wade Cox)

(rév. 2011, éd. 2017)

(Tr. 2003, 2026, rév. 2026)

 

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Le Sabbat dans le Qour'an [274]

 

 


Introduction

La présente étude est consacrée au Sabbat du septième jour dans le Qour'an. Ce document débute par un examen des différentes occurrences du terme arabe sabt, pour se poursuivre par des commentaires sur la manière dont le Sabbat doit être observé, selon les prescriptions du Qour'an. Sauf mention contraire, les citations Qour'aniques sont tirées de Pickthall [traduites librement ici en français].

 

L'examen du Sabbat dans le Qour'an s'avère amplement justifié. Le Qour'an est un texte du Moyen-Orient, issu donc du même berceau originel que la Torah. Il est donc tout à fait légitime de s'attendre à ce que les deux textes sacrés fassent référence aux mêmes thématiques dans un contexte culturel analogue. En outre, le Qour'an se positionne explicitement, à de nombreuses reprises, dans un rapport de continuité avec la Bible. C’est le cas notamment dans la deuxième sourate (ou chapitre), intitulée La Vache, ainsi nommée en référence au récit de la génisse d'or aux versets 67 à 71 (une résonance poétique à la génisse rousse de la Torah). Les références sont abrégées par la lettre « Q » pour le Qour'an, suivie du numéro traditionnel de la sourate, puis du verset. Ainsi, Q2:42 s’énonce :

“Et croyez en ce que j'ai envoyé qui remplit [accomplit] ce qui est avec vous.” (traduction libre en français de l’extrait The Holy Qur’an, Islam International Publications Ltd., 1988.)

 

Pour ce même verset Q2:42, Pickthall retient l'autre acception du terme ṣadqa (confirmer) :

"Et croyez en ce que je révèle, confirmant ce que vous possédez déjà (de l'Écriture), et ne soyez pas les premiers à y mécroire. Et ne vous séparez pas de Mes révélations pour un prix dérisoire. Et c'est Moi que vous devez craindre." (The Meaning of the Glorious Koran, traduction explicative par Marmaduke Pickthall, Dorset Press, New York).

 

À l'évidence, si l'on considère la multitude de ces occurrences, le Qour'an se conçoit comme une confirmation et un accomplissement de la Bible.

 

L'autorité d'un canon scripturaire dépend impérativement d'une institution religieuse. Dès lors que l'on se trouve confronté à la question de l'exactitude canonique et de l'inspiration divine, surgit inévitablement la question de l'habilitation à modifier les dogmes de la révélation biblique. De tels changements ont été effectués par le biais de l'interprétation ainsi que par les traditions du Judaïsme rabbinique, basées sur les méthodes employées par les Pharisiens condamnées par Jésus Christ. D'autres modifications, tout aussi hétérodoxes, ont été introduites par les résolutions des conciles chrétiens. Un processus analogue s'est produit dans l'Islam à travers le Hadith (le corpus des traditions consignées). La question de l'autorité canonique s'avère donc cruciale et d'une grande gravité. L'exigence biblique se structure ainsi : la Loi et les prophètes ont tous été révélés par Dieu par l'intermédiaire d'un médiateur.  L'Ange de Yahovah a transmis la Loi à Moïse, qui l’a ensuite transmise à Israël. Dieu a révélé Sa volonté aux Prophètes dans l'Esprit Saint par voie d'intermédiation. Toute révélation repose sur le principe fondamental selon lequel elle doit être évaluée à l'aune de la Loi et du Témoignage. Si un prophète ne parle pas selon la Loi et le Témoignage, il n'y a aucune lumière en lui (Ésaïe 8:20). Ainsi, la révélation du Nouveau Testament doit se positionner en continuité avec la Loi et la Prophétie de l'Ancien Testament ; elle doit en être l'interprétation et non la contradiction. De la même manière, le Coran, pour prétendre à l'inspiration divine, doit s'inscrire dans une démarche interprétative du canon biblique et non de contradiction à son égard.

 

Chaque Écriture établie devient ainsi le critère d’évaluation de la nouvelle Écriture.

 

La majeure partie du monde religieux, en contradiction absolue avec la Bible, tend à considérer les Écritures ultérieures comme une abrogation des Écritures antérieures. Or, une analyse de la Bible et du Qour'an menée à la lumière de cette directive divine démontre leur cohérence interne respective ainsi que leur parfaite concordance mutuelle, attestant de ce fait leur validité. Les Écritures postérieures ont été révélées pour commenter et expliciter les Écritures premières, éclairant dans des contextes historiques nouveaux ce qui avait pu être obscurci par les mutations linguistiques et culturelles, ou par l'émergence de l'apostasie. C’est dans cette perspective que nous procédons à une évaluation conforme à Ésaïe 8:20, relative à la Loi et au Témoignage : le prophète doit parler selon la Loi et le Témoignage, sinon il n'y a aucune lumière en lui. Par conséquent, l'ensemble des Écritures ainsi que le Qour'an sont évalués et interprétés au regard du noyau central de la Torah, à savoir les Commandements.

 

Lors de sa révélation, le Coran a témoigné auprès des Juifs de l'autorité de Jésus, que ces derniers avaient rejetée à l'époque du Prophète. Auprès des Chrétiens, il a témoigné que Jésus n'était pas le « troisième de trois », c'est-à-dire une hypostase au sein d'une Trinité – une doctrine erronée alors bien établie, quoiqu’encore récente à l'époque de la révélation du Qour'an. Chrétiens et Juifs auraient grandement bénéficié à accorder une attention plus rigoureuse au texte coranique.

 

À l'inverse, comme nous le verrons, il se pourrait que les musulmans gagneraient à réévaluer les injonctions coraniques relatives au Sabbat. Les traditions sunnites rapportent que le Prophète avait pour habitude d'accomplir deux inclinations de la prière de Duha au sein de la mosquée de Quba le samedi matin, et exclusivement le samedi matin. En d’autres termes, le Prophète observait le Sabbat. Des mentions historiques analogues existent concernant les califes bien guidés (Al-Khulafa'ur-Rashidun). Néanmoins, les musulmans sunnites ne se conforment pas à cette sunna du Prophète. La tradition chiite, quant à elle, envisage le Sabbat comme un jeûne facultatif (mustahabb) de sorte que sa rupture n'entraîne aucune sanction pénale, mais dispose que toute action entreprise ce jour-là devra être réitérée ultérieurement. C’est pourquoi les chiites évitent systématiquement de célébrer des mariages, de tenir des funérailles ou de se couper les ongles le jour du Sabbat.

 

La première référence au Sabbat figure dans la deuxième sourate :

"Vous avez certainement connu ceux des vôtres qui transgressèrent le Sabbat. Eh bien Nous leur dîmes : "Soyez des singes abjects et rejetés !" Nous fîmes donc de cela un exemple pour leurs contemporains et pour les générations futures, ainsi qu'une exhortation pour les craignant Dieu." (Q2:65-66)

 

Ce texte s'adresse aux Juifs. L'événement mentionné ici est généralement assimilé à celui décrit ultérieurement dans la septième sourate (Q7:163). Il s’agissait d’une transgression liée à la subsistance, en l'occurrence la pêche le jour du Sabbat, ce qui offre un parallèle direct avec la transgression liée à la collecte de la manne pendant le Sabbat rapportée dans l'Exode (chapitre 16).

 

La punition de cette désobéissance prit la forme d’une malédiction par laquelle ces individus étaient déclarés singes. Cette malédiction est explicitée dans Q5:60.

Dis : "Puis-je vous informer de ce qui est bien pire, en termes de rétribution auprès d’Allah ? Celui qu'Allah a maudit, celui qui a encouru Son courroux, et parmi lesquels Il a transformé certains en singes et en porcs, et qui ont adoré les idoles [Taghut]. Ceux-là occupent la pire des places et sont les plus égarés du droit chemin."

 

Ceux qui furent métamorphosés en singes n'ont pas seulement enfreint le Sabbat, ils ont également, par cet acte, adoré les idoles. Le terme employé ici pour désigner l'idole est Taghut, qui qualifie celui qui excède les limites — en l'occurrence, les limites fixées pour l'observance du Sabbat.  Toutefois, ce terme est généralisé pour désigner le Diable, les individus qui détournent autrui de la voie droite, ainsi que l'ensemble des idoles de manière générale. La transgression du Sabbat est ainsi assimilée à adorer le Diable, à suivre de faux guides et à l'idolâtrie.

 

Bien que le texte s’adresse aux Juifs, l’ayat suivant nous indique que l’enseignement qui en découle ne leur était pas exclusivement réservé. Il s’étendait également aux générations futures. Ces générations futures désignent principalement les descendants des Juifs, mais incluent de surcroît l'ensemble des personnes pieuses (craignant Dieu). Cette leçon s'adresse donc à quiconque craint Dieu, c'est-à-dire quiconque s'efforce de cheminer dans la droiture. La plupart des commentateurs suggèrent que c’est la punition pour désobéissance qui constitue la leçon en soi, et non pas la punition de violer le jour du Sabbat en tant que telle. Selon cette perspective, le commandement d'observer le Sabbat ne s'appliquait qu'à ces Juifs historiques, à l'exclusion des autres peuples. Cependant, il ne peut y avoir de leçon dans la punition pour la désobéissance, s'il n'y a aucun commandement valide. Il y a deux possibilités d'interprétation : soit la leçon implique une punition pour avoir enfreint le Sabbat, soit elle implique une punition pour avoir désobéi à un autre commandement. Mais aucun autre commandement n'est mentionné. C’est donc bien la punition pour la violation du Sabbat qui fait office d'avertissement pour les croyants pieux de notre génération. Si nous postulons que ce commandement et ce châtiment ne nous concernent pas, alors la qualification de « pieux » (craignant Dieu) ne nous concerne pas davantage. Inversement, si nous revendiquons cette piété, le commandement d'observer le Sabbat ainsi que le châtiment consécutif à son non-respect s'imposent à nous.

 

Il y a désaccord sur le fait que la transformation en singes soit littérale ou non. Le résultat demeure toutefois identique, qu’il s’agisse d’un changement de nature physique ou psychologique. Le Sabbat est institué et a été donné pour le développement spirituel à travers la soumission au commandement divin et par la récitation, l'écoute et l'étude des livres sacrés lors du culte. Manquer de se soumettre à Dieu et négliger les bénédictions révélées du Sabbat revient à se rabaisser au rang de singe. Cela signifie se rendre incapable d’une obéissance autre que mimétique, dénuée de toute compréhension spirituelle. Il ne fait aucun doute que les singes célèbrent les louanges du Créateur, et ce verset ne vise nullement à les dénigrer. D'un point de vue humain, les singes se caractérisent par leur trait de mimétisme. Devenir un singe signifie exécuter les formes extérieures de la religion sans discernement spirituel. Tel est le résultat logique de la négligence du Sabbat.

 

La mention suivante du Sabbat apparaît au chapitre quatre :

"Ô vous à qui on a donné l’Écriture, croyez à ce que Nous avons révélé, en confirmation de ce que vous possédiez déjà, avant que Nous n’effacions des visages pour les confondre, ou que Nous ne les maudissions comme Nous avons maudit les transgresseurs du Sabbat. Certes Allah ne pardonne pas qu'on Lui attribue quoi que ce soit. Sauf cela, Il pardonne à qui Il veut. Mais quiconque donne à Allah des associés commet un énorme péché." (Q4:47-48)

 

Cet ayat prend également le même événement historique à titre d’illustration, événement qui sera décrit de manière plus circonstanciée dans la septième sourate. Il se distingue de l'ayat précédent en ce qu'il s'adresse tant aux Chrétiens qu'aux Juifs. Nous avons déjà vu comment l'adoration de faux dieux est associée au Sabbat ; cette corrélation réapparaît ici avec une parfaite clarté. À cela s’ajoute un troisième péché : le rejet du Qour'an. En effet, le Qour'an en appelle à l'unicité de Dieu et à l'obligation universelle du Sabbat comme témoignages de l'authenticité de sa propre révélation. Rejeter le Qour'an revient à attirer sur soi la malédiction de celui qui enfreint le Sabbat. Par corrélation, l'acceptation du Qour'an implique l'acceptation des témoignages de sa véracité : l'obligation d'observer le Sabbat et le refus d'attribuer des partenaires (dans la divinité) à Dieu au sein d'une Trinité.

 

Le troisième passage mentionnant le Sabbat se trouve également au chapitre quatre :

" Et pour (sceller) leur alliance, Nous avons dressé au-dessus d'eux le Mont Tor, Nous leur avons dit : "Entrez par la porte en vous prosternant" ; Nous leur avons dit : "Ne transgressez pas le Sabbat" ; et Nous avons pris d'eux une alliance ferme." (Q4:154)

 

Comme l’indique l’ayat précédent, ce texte s’adresse également aux Chrétiens. Il s’inscrit dans le cadre de la réponse opposée aux Chrétiens qui exigeaient du Prophète qu'il fît descendre du ciel un livre sous leurs yeux. La réplique consiste à rappeler que Dieu a déjà dispensé les Dix Commandements sur le mont Sinaï. Ces derniers demeurant valides, aucun autre « livre » ne descendra de manière visible pour l'humanité. Cet ayat résume les Dix Commandements en deux injonctions majeures. La première est le commandement de prier en prosternation, ce qui constitue un commentaire positif du deuxième commandement. Le commandement de ne pas fabriquer des images taillées ou de se prosterner devant elles possède sa formulation positive, qui consiste précisément à se prosterner exclusivement devant Dieu. Le deuxième commandement mentionné concerne l'observance du Sabbat. Il en découle que l'intégralité du Décalogue se trouve résumée dans ces deux prescriptions, et qu'elles entretiennent une relation pragmatique réciproque. Autrement dit, se prosterner devant Dieu le jour du Sabbat est obligatoire et constitue la substance même non seulement de ces deux commandements, mais des dix dans leur ensemble. Cette perspective ne vise pas à altérer la formule des « Deux Grands Commandements », mais explicite la double dimension du Premier Grand Commandement.

 

Le quatrième passage mentionnant le Sabbat se situe au chapitre 7, verset 163 :

"Et interroge-les au sujet de la cité qui donnait sur la mer, lorsqu'on y transgressait le Sabbat ! Que leurs poissons venassent à eux de manière visible le jour de leur Sabbat, et ne venaient pas à eux le jour où ce n'était pas Sabbat ! C'est ainsi que Nous les avons éprouvés pour la perversité qu'ils commettaient."

 

La transgression du Sabbat est ici décrite avec davantage de détails. Selon la tradition, cela s’est passé au sein d’une communauté juive au bord de la mer à l’époque de David. En raison de leur injustice, Dieu leur a donné une épreuve. Il a fait en sorte que des poissons apparaissent dans leurs barrages et filets le jour du Sabbat, tandis qu'ils en étaient absents les autres jours. S'ils n'avaient pas déployé leurs installations de pêche le jour du Sabbat, cette situation ne se serait pas produite. En agissant ainsi, ils ont défié Dieu de les punir. Simultanément, Dieu éprouva leur fidélité au Sabbat en n'amenant le poisson que ce jour-là. Il n'aurait point agi de la sorte s'ils s'étaient montrés obéissants.

 

De nombreuses personnes prétendent que l'observation du Sabbat est impossible. Elle leur est devenue impossible précisément parce qu'ils ont refusé de s’y conformer. En manquant à cette obligation, ils ont altéré leur faculté spirituelle à en apprécier la valeur.

 

La dernière mention du Sabbat apparaît dans la seizième sourate :

"Le Sabbat n'a été institué que pour ceux qui divergeaient à son sujet. Au Jour de la Résurrection, ton Seigneur jugera certainement sur ce quoi ils divergeaient." (Q16:124)

 

Deux autres traductions proposent les formulations suivantes :

"La punition pour avoir profané le Sabbat n'a été imposée qu'à ceux qui avaient divergé à son sujet, et ton Seigneur jugera sûrement entre eux au Jour de la résurrection concernant ce sur quoi ils divergeaient." (The Holy Qur’an, Islam International Publications Ltd., 1988.)

 

L’ouvrage The Quran, a new translation par Muhammad Zafrulla Khan (Curzon Press, 1971) donne la lecture suivante :

"La pénalité pour profaner le Sabbat a été imposée seulement sur ceux qui n'étaient pas d'accord avec celui-ci, et votre Seigneur jugera sûrement entre eux au jour du Jugement concernant ce sur quoi ils n'étaient pas d'accord."

 

Les termes ‘‘pénalité’’ et ‘‘punition’’ en début d'ayat sont fournis par les traducteurs car ils sont sémantiquement impliqués par le verbe ju'ila. Le sens profond de ce verset est qu'il existe une punition pour la violation du Sabbat, mais que celle-ci est infligée à ceux qui contestent le caractère obligatoire de son observance. De surcroît, il est déduit de ce texte qu'aucune sanction pénale pour violation du Sabbat ne doit être exécutée avant le Jour du Jugement.

 

Le Sabbat, les Nouvelles Lunes et les Jours de Fête seront rétablis et appliqués avec force sous le système millénaire.

 

Il s'agit là d'une excellente illustration de la manière dont le Qour'an complète et parachève la Bible. Dans le texte biblique, nous sommes confrontés à deux problématiques. La première réside dans le fait que le châtiment de la transgression du Sabbat est la mort. En pratique, cette sentence n'est pas appliquée à l'époque contemporaine.

 

Une interprétation correcte de la Torah démontre que le Sabbat est une institution perpétuelle, sanctionnable par la peine capitale. Le Christ a démontré par son exemple comment la législation de l'Ancien Testament devait être interprétée. Contrairement aux affirmations du christianisme traditionnel, il ne l'a pas abrogée. Plus important encore, l'Ancien Testament indique que le Sabbat sera de nouveau rendu obligatoire durant le règne millénaire de Jésus-Christ. Nous savons par Zacharie 14:16-21 que les fêtes seront imposées durant cette période, et que la sanction encourue sera la privation de pluie en temps voulu, ce qui emporte la peine de mort par la famine.

 

Ésaïe 66:18-24 montre qu'à cette époque, les Nouvelles Lunes aussi bien que les Sabbats seront observés par toute chair sur la planète. La Loi ne change pas, elle demeure immuable. Pour faire partie d'Israël et participer à la Première Résurrection, l'observance du Sabbat est requise afin d'entrer dans le jugement.

 

Le temps du Jugement de la maison de Dieu est maintenant. Il a débuté avec l'Église dès l’époque des apôtres (1Pierre 4:17).

 

Le Qour'an fournit une explication qui éclaire la pratique à l'époque actuelle, bien qu'elle ait été totalement dénaturée et mal interprétée par le Hadith ainsi que par les traditions juives et chrétiennes. Aucune punition visible n'est infligée pour la violation du Sabbat. Il n'en est pas moins réel et immédiat. Si un individu ne se repent pas, ne reçoit pas le baptême et n'observe pas le Sabbat — à l'instar du Prophète et des quatre califes bien guidés — il ne peut entrer dans le jugement. Par conséquent, ces personnes sont renvoyées à la Deuxième Résurrection à la fin du Millenium, et non à la Première Résurrection au début du Millenium. La Première Résurrection correspond, dans la terminologie coranique, au Premier Jardin du Paradis, tandis que la Deuxième Résurrection correspond au Deuxième Jardin. Les deux résurrections sont séparées par une période de 1000 ans (Apoc. 20:4-13).

 

Le Hadith a oblitéré l'intention originelle du Qour'an (Coran) et la compréhension initialement transmise par le Prophète.

 

Le Qour'an s'aligne sur les précédents et les enseignements de l’Écriture : Le jugement est immédiat. Les obéissants de la reddition ou soumission (Islam) qui observent le Sabbat (ainsi que la Pâque) entrent dans le jugement et accèdent de ce fait au Premier Jardin du Paradis. Quant à ceux qui s'en abstiennent, leur sort est différé jusqu'au Jour du Jugement ou Deuxième Résurrection, phase au cours de laquelle ils devront reprendre l’intégralité du processus d'apprentissage afin, cette fois, de l’accomplir correctement. Cette compréhension correspond à la compréhension ancienne et authentique de l'Église de Dieu, s’appuyant sur les textes du Nouveau Testament qui identifient les saints de la Première Résurrection comme étant « qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus » (Apoc. 12:17 ; 14:12 ; 22:14). Ainsi, ce sont les commandements et le Sabbat qui déterminent la résurrection à laquelle l'individu est assigné.

 

La seconde problématique réside dans l'absence de disposition permettant l’ajournement du Sabbat. Si un événement empêche l'observance du Sabbat le septième jour, la Torah ou toute autre Écriture ne prévoit aucun mécanisme pour le différer au jour suivant — contrairement à ce qui prévaut pour la Pâque, par exemple, qui peut sous certaines conditions être célébrée le mois suivant. Cela implique que, dans certaines situations, l'intention d'observer le Sabbat ne peut être menée à bien de manière parfaite. En cas d'imprévu ou de force majeure involontaire, le Sabbat ne peut être reporté au lendemain. Il demeure tel quel, indépendamment de la perfection de son exécution effective. C’est la raison pour laquelle le châtiment s'applique exclusivement à ceux qui contestent l'obligation elle-même. Les individus animés de l'intention droite d'observer le Sabbat, mais dont la pratique a été altérée par des circonstances fortuites, ne sont pas châtiés au titre de transgresseurs du Sabbat.

 

Ceci conclut l'examen des passages dans le Qour'an où le Sabbat est explicitement mentionné. Dans la Torah, le Sabbat est étroitement corrélé aux pratiques afférentes au sixième jour. Dans le récit de la création, le sixième jour correspond au jour de la création de l'humanité, jour où elle fut bénie et investie des commandements de se multiplier et d'exercer sa domination, cette dernière notion étant définie comme le partage des ressources alimentaires du monde. Dans le Qour'an, le sixième jour conserve exactement la fonction qui était la sienne dans la Torah, à savoir le jour précédant le Sabbat. Il s'agit du jour de la préparation. Il revêt une fonction spécifique dont la manifestation la plus évidente, dans le Qour'an, est le rassemblement pour la prière de l'après-midi. À cet égard, on se reportera au document Le Juma’ah : La Préparation pour le Sabbat (No. 285).

 

À ce stade, nous sommes confrontés à une autre problématique nécessitant une étude distincte. Voir le document Le Coran à propos de la Bible, de la Loi et de l’Alliance (No. 083).

 

                

 


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